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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 27 janvier 2015, n° 13-25.649

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00090

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ne viole pas les articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce la cour d'appel qui énonce que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais

Articles visés