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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 janvier 2010, n° 09-65.485

ECLI:FR:CCASS:2010:C200067

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne concerne que les créances dûes par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante. Il en résulte que les remises prévues par le sixième alinéa du même texte ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral. Le fait que l'article L. 623-1 du même code rende l'article L. 243-5 applicable au régime des non-salariés non agricoles n'est pas de nature à en modifier la portée. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui énonce qu'il résulte de l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale que la totalité des dispositions de l'article L. 243-5 du même code a vocation à s'appliquer aux professions libérales quelle que soit la forme de leur exercice

Articles du code de la sécurité sociale visés