CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juillet 2012, n° 11-19.861
ECLI:FR:CCASS:2012:C201282
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011 (2010-101 QPC), l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale n'exclut pas du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale les membres des professions libérales exerçant à titre individuel qui font l'objet d'une procédure collective
Articles du code de la sécurité sociale visés
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