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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 mai 2016, n° 15-16.193

ECLI:FR:CCASS:2016:C200837

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les soins infirmiers à domicile mentionnés à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne revêtent pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui les dispensent n'ouvre pas droit, pour l'employeur, à l'exonération prévue par le III du même texte. Justifie ainsi sa décision la cour d'appel qui, pour exclure du champ d'application de l'exonération prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées aux aides soignants employés par un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), relève qu'il s'agit d'un service de soins intervenant dans le cadre d'une prescription médicale prise en charge au titre de l'assurance maladie

Articles du code de la sécurité sociale visés