Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2023, n° 22-14.260
ECLI:FR:CCASS:2023:C201234
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale que les structures qu'il mentionne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur la rémunération des aides à domicile qui concourent à l'exécution de leurs missions auprès des personnes mentionnées au I du même texte. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'une société peut prétendre au bénéfice de cette exonération pour la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches consistant en la dispensation d'apprentissages aux enfants atteints d'un trouble du spectre autistique, effectuées par les éducateurs spécialisés et les intervenants psycho-éducateurs qu'elle emploie au domicile à usage privatif des personnes mentionnées au I de l'article L. 241-10
Articles du code de la sécurité sociale visés
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