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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2023, n° 21-22.020

ECLI:FR:CCASS:2023:C200949

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La mise en oeuvre, d'une part, de mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire et, d'autre part, de mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial, mentionnées à l'article L. 312-1, 14° et 15°, du code de l'action sociale et des familles, ne revêt pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui y procèdent n'ouvre pas droit, pour l'employeur, à l'exonération prévue par le III du même texte

Articles du code de la sécurité sociale visés