Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2023, n° 21-25.844
ECLI:FR:CCASS:2023:C201232
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Pour l'application de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, les prestations fournies par un éducateur spécialisé de service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) ou de service d'accueil externalisé (SAE) ne sont pas assimilables à l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'une l'association ne peut prétendre au bénéfice de cette exonération pour la fraction des rémunérations, versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées par les éducateurs spécialisés qu'elle emploie auprès de bénéficiaires qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale
Articles du code de la sécurité sociale visés
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