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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 février 2026, n° 24-10.805

ECLI:FR:CCASS:2026:C200145

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que l'employeur qui conteste l'opposabilité à son égard d'une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'un de ses salariés, peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent la prise en charge préalablement contestée

Articles du code de la sécurité sociale visés