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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2017, n° 16-21.934

ECLI:FR:CCASS:2017:C201218

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une audience ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul, après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. Viole ces textes le tribunal des affaires de sécurité sociale qui énonce que l'un des assesseurs étant absent, le président a statué seul, sans opposition des parties, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement

Articles du code de la sécurité sociale visés