Skip to content

Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre III · Dispositions communes relatives au financementChapitre 6 · Contribution sociale généraliséeSection 1 · De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement

Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 décembre 202024 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les primes versées par l’employeur pour financer des prestations de prévoyance complémentaire (comme des indemnités en cas d’arrêt maladie) sont soumises à la CSG et à la CRDS, sauf si elles couvrent uniquement le maintien de salaire imposé par la loi.

    n° 20-14.607 (2022)

  • Les sommes versées par l’employeur pour financer des actions de formation et d’accompagnement dans un plan de sauvegarde de l’emploi (afin de favoriser le reclassement des salariés licenciés pour motif économique) ne sont pas soumises à la CSG ni à la CRDS.

    n° 20-23.379 (2024)

  • Les bons cadeaux attribués aux salariés sont considérés comme une rémunération et doivent donc être inclus dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

    n° 15-25.453 (2017)

  • L’indemnité versée à un mandataire social (dirigeant) en cas de cessation forcée de ses fonctions est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales, mais uniquement dans la limite de la fraction imposable à l’impôt sur le revenu.

    n° 13-27.601 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 20-23.379

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail ainsi que de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause, que les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l'emploi des salariés, dont les licenciements pour motifs économiques sont envisagés, n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, ni dans celle de la contribution au remboursement de la dette sociale

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-15.803

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales. Sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les avantages en nature. Lorsqu'un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiel en raison de leur appartenance à l'entreprise, les cotisations afférentes à l'avantage en résultant sont exigibles à la date du remboursement de chaque échéance des prêts. Cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non salariés de l'établissement bancaire à la même date de souscription des prêts

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-14.607

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 136-2, II, 4° et 14.1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige, sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Viole ces textes, la cour d'appel qui décide que les primes versées par l'employeur pour la mise en oeuvre des articles 84 et 85.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ne peuvent pas être considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire, sans distinguer les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire, prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, exonérées de CSG et de CRDS, et celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, soumises à la CSG et à la CRDS

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-16.078

    Sommaire de la Cour

    N'entrent pas dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, ni dans celle de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies qui exerce la faculté de rachat prévue à l'article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, pour les seuls événements particuliers qu'il vise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2017 · n° 15-25.453

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale auxquels renvoient l'article L. 136-2 du même code et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, fixant l'assiette des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature. Viole, par refus d'application, ces textes, la cour d'appel qui annule le redressement opéré par l'URSSAF à la suite de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de bons cadeaux attribués aux salariés d'une association en se fondant sur une circulaire et une lettre ministérielle dépourvues de toute portée normative

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2015 · n° 14-18.632

    Sommaire de la Cour

    L'assiette de la taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance inclut non seulement le coût des prestations assurées par les organismes de prévoyance mais également les frais de gestion de ces derniers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2015 · n° 13-27.601

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 136-2, II, 5°, et L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 que l'indemnité versée à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux est exclue de l'assiette des cotisations et contributions, à hauteur, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, de la fraction de cette indemnité qui est assujettie à l'impôt sur le revenu. Ne donne pas, dès lors, de base légale à sa décision la cour d'appel qui exonère totalement de cotisations et contributions l'indemnité versée à un mandataire social à la suite de sa révocation forcée, sans vérifier si le montant de l'indemnité n'excède pas les limites fixées par les textes susvisés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2014 · n° 13-11.603

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application de l'article L. 136-2, II, 2°, du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui retient que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale doivent être précomptées lors de la répartition individuelle de la réserve spéciale de participation et non au moment du versement effectif des sommes allouées à ce titre aux salariés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2010 · n° 08-45.367

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 136-2 III 1° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, en vertu duquel la CSG et la CRDS pesant sur les allocations de préretraite ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de ces allocations en-deçà du montant du salaire minimum de croissance, que seul le SMIC doit servir de référence pour vérifier ce montant. Viole le texte susvisé le jugement qui, pour limiter le remboursement dû au salarié au titre des prélèvements de CSG et CRDS opérés sur ses allocations de préretraite par l'employeur, retient que la garantie mensuelle de rémunération (GMR) issue de l'article 32 de la loi n° 2000-37, dite Aubry II, du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail, doit s'assimiler au salaire minimum de croissance au sens des dispositions de l'article L. 136-2 III 1° du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2009 · n° 08-12.071

    Sommaire de la Cour

    Doit être assujetti à la CSG et à la CRDS l'avantage correspondant à la fourniture gratuite d'un abonnement téléphonique aux anciens agents d'une entreprise de téléphonie dès lors que cet avantage leur a été accordé en raison de leur appartenance passée à cette entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2008 · n° 07-14.408

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui, pour annuler le redressement résultant de la réintégration du 13ème mois prévu par la convention collective dans l'assiette des cotisations d'une société, relève que celle-ci est soumise à la convention collective nationale de l'immobilier qui prévoit le versement d'une gratification égale à un mois de salaire brut contractuel, mais qu'elle ne l'a pas payée à ses salariés et retient que seules les sommes réellement versées par l'employeur sont soumises à cotisations sociales, alors que l'employeur qui n'a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 20-23.382

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause : 6. Selon le premier et le dernier de ces textes, sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 20-23.664

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, et les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause : 6. Selon le premier et le dernier de ces textes, sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occa »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 20-23.451

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, et les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause : 7. Selon le premier et le dernier de ces textes, sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occas »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 20-23.450

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, et les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause : 6. Selon le premier et le dernier de ces textes, sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occa »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 20-23.380

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, et les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause : 6. Selon le premier et le dernier de ces textes, sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occa »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 20-23.381

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, et les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause : 6. Selon le premier et le dernier de ces textes, sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occas »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2022 · n° 20-19.604

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'assuré conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 351-1, L. 351-1-2 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 8. Aux termes du premier alinéa du deuxième de ces textes, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge p »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-14.610

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 136-2, II, 4°, et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 14.1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige, et les articles 84 et 85.1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 : 4. Selon les premier et troisième de ces textes, sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'ex »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-14.608

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 136-2, II, 4°, et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 14.1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige, et les articles 84 et 85.1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 : 5. Selon les premier et troisième de ces textes, sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'ex »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-15.605

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l‘ordonnance 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, et 14,I de l'ordonnance n° 16-50 du 24 janvier 1996 modifiée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 17-28.863

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes habilités lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du même code, l'arrêt retient que la catégorie visée dans les conditions particulières du contrat n'est pas celle des cadres mais celle des cadres de direction, plus restrictive mais néanm »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 17-16.689

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que selon l'article 6-1 de l'accord du 27 janvier 2015, les salariés, dont le contrat de travail est rompu, bénéficient d'une indemnité calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur et ne pouvant, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante : - 19 000 euros : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans - 19 000 euros + 400 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans, - 19 000 euros + 500 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans, - 19 000 euros + 600 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans, - 19 000 euros + 700 euros/année d'anciennet »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2018 · n° 17-10.872

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 242-1, L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses . Attendu qu'en application du troisième de ces textes, est exonérée de cotisations sociales, la fraction des indemnités de licenciement qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.