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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 mai 2018, n° 17-10.872

ECLI:FR:CCASS:2018:C200647

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 242-1, L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses . Attendu qu'en application du troisième de ces textes, est exonérée de cotisations sociales, la fraction des indemnités de licenciement qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés