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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 janvier 2015, n° 13-27.601

ECLI:FR:CCASS:2015:C200095

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 136-2, II, 5°, et L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 que l'indemnité versée à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux est exclue de l'assiette des cotisations et contributions, à hauteur, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, de la fraction de cette indemnité qui est assujettie à l'impôt sur le revenu. Ne donne pas, dès lors, de base légale à sa décision la cour d'appel qui exonère totalement de cotisations et contributions l'indemnité versée à un mandataire social à la suite de sa révocation forcée, sans vérifier si le montant de l'indemnité n'excède pas les limites fixées par les textes susvisés

Articles du code de la sécurité sociale visés