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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre III · Dispositions communes relatives au financementChapitre 6 · Contribution sociale généraliséeSection 1 · De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement

Article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des salariés bénéficient de prêts à taux préférentiel de leur employeur, les cotisations sociales sur cet avantage sont dues à chaque échéance de remboursement. L'avantage est calculé en comparant le taux préférentiel avec celui appliqué aux clients non salariés de l'entreprise à la date du prêt.

    n° 21-15.803 (2023)

  • Les frais de remplacement d'un dirigeant bénévole dans son exploitation agricole, pris en charge par son organisme professionnel, ne sont pas considérés comme un revenu imposable pour la contribution sociale sur les revenus d'activité.

    n° 13-23.468 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-15.803

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales. Sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les avantages en nature. Lorsqu'un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiel en raison de leur appartenance à l'entreprise, les cotisations afférentes à l'avantage en résultant sont exigibles à la date du remboursement de chaque échéance des prêts. Cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non salariés de l'établissement bancaire à la même date de souscription des prêts

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 novembre 2014 · n° 13-23.468

    Sommaire de la Cour

    Les dépenses exposées par le président d'un organisme professionnel, exerçant son mandat à titre bénévole, à raison de la nécessité d'assurer son remplacement dans son exploitation agricole pendant le temps consacré à l'exercice de son mandat, constituent des dépenses inhérentes à sa fonction et supportées au titre de l'accomplissement de ses missions. En les prenant en charge, l'organisme professionnel ne procure pas à son dirigeant un revenu entrant dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale en application des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2021 · n° 19-16.502

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-5 du code du travail : 7. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié une certaine somme à ce titre, l'arrêt retient que le poste qui lui a été proposé le 26 avril 2013 concernait un poste de "responsable des achats du groupe Euler Hermès services" alors que la société lui reproche dans la lettre de licenciement d'avoir refusé le poste de "directeur des achats", qu'aucun poste de "directeur" ne lui a été proposé et que le salarié n'a pas refusé un tel poste, que le motif du licenciement qui a été mentionné dans la lettre de licenciement, »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.