Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 janvier 2024, n° 20-23.451
ECLI:FR:CCASS:2024:C200009
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, et les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause : 7. Selon le premier et le dernier de ces textes, sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occas
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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