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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 juin 2015, n° 14-18.632

ECLI:FR:CCASS:2015:C201018

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'assiette de la taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance inclut non seulement le coût des prestations assurées par les organismes de prévoyance mais également les frais de gestion de ces derniers

Articles du code de la sécurité sociale visés