Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 17 février 2010, n° 08-45.367

ECLI:FR:CCASS:2010:SO00397

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article L. 136-2 III 1° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, en vertu duquel la CSG et la CRDS pesant sur les allocations de préretraite ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de ces allocations en-deçà du montant du salaire minimum de croissance, que seul le SMIC doit servir de référence pour vérifier ce montant. Viole le texte susvisé le jugement qui, pour limiter le remboursement dû au salarié au titre des prélèvements de CSG et CRDS opérés sur ses allocations de préretraite par l'employeur, retient que la garantie mensuelle de rémunération (GMR) issue de l'article 32 de la loi n° 2000-37, dite Aubry II, du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail, doit s'assimiler au salaire minimum de croissance au sens des dispositions de l'article L. 136-2 III 1° du code de la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés