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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 22 juin 2023, n° 21-15.803

ECLI:FR:CCASS:2023:C200666

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales. Sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les avantages en nature. Lorsqu'un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiel en raison de leur appartenance à l'entreprise, les cotisations afférentes à l'avantage en résultant sont exigibles à la date du remboursement de chaque échéance des prêts. Cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non salariés de l'établissement bancaire à la même date de souscription des prêts

Articles du code de la sécurité sociale visés