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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre III · Dispositions communes relatives au financementChapitre 6 · Contribution sociale généraliséeSection 1 · De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement

Article L. 136-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202520 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2015 · n° 14-16.091

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 14, III, alinéa 2, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. Selon ce dernier texte, le recouvrement de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général par la même catégorie de revenus. Enfin, selon l'article L. 243-7, le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, personnes privées ou publiques relève de la compétence des organismes de recouvrement des cotisations du régime général, à l'exception des services centraux de l'Etat. Doit être rejeté en conséquence, comme inopérant, le moyen soulevant l'incompétence d'une URSSAF pour procéder au recouvrement de la CSG et de la CRDS auprès d'un établissement public à caractère administratif de l'Etat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-23.446

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article 14, III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-20.461

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 136-5, V, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ; Attendu, selon le premier de ces textes, auquel renvoie le second, que les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçus au titre de la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-18.492

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 136-5, V, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ; Attendu, selon le premier de ces textes, auquel renvoie le second, que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçus au titre de la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.985

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.972

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.986

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.971

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.980

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.975

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.970

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.974

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.981

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.982

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

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  15. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.983

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.977

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.979

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.976

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

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  19. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.984

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.978

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Az »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.