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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 février 2014, n° 13-11.603

ECLI:FR:CCASS:2014:C200281

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Fait une exacte application de l'article L. 136-2, II, 2°, du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui retient que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale doivent être précomptées lors de la répartition individuelle de la réserve spéciale de participation et non au moment du versement effectif des sommes allouées à ce titre aux salariés

Articles du code de la sécurité sociale visés