RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 février 2014, n° 13-11.603
ECLI:FR:CCASS:2014:C200281
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Fait une exacte application de l'article L. 136-2, II, 2°, du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui retient que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale doivent être précomptées lors de la répartition individuelle de la réserve spéciale de participation et non au moment du versement effectif des sommes allouées à ce titre aux salariés
Articles du code de la sécurité sociale visés
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