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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2017, n° 15-25.453

ECLI:FR:CCASS:2017:C200455

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale auxquels renvoient l'article L. 136-2 du même code et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, fixant l'assiette des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature. Viole, par refus d'application, ces textes, la cour d'appel qui annule le redressement opéré par l'URSSAF à la suite de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de bons cadeaux attribués aux salariés d'une association en se fondant sur une circulaire et une lettre ministérielle dépourvues de toute portée normative

Articles du code de la sécurité sociale visés