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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2018, n° 17-12.966

ECLI:FR:CCASS:2018:C200186

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Viole le texte susvisé la juridiction qui statue par des motifs impropres à caractériser tant la nature et la gravité de l'infraction que l'étendue de la responsabilité de l'allocataire

Articles du code de la sécurité sociale visés