Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 décembre 2024, n° 22-23.239

ECLI:FR:CCASS:2024:C201160

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue, pour le premier, de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour le second, du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige : 5. Selon ces textes, le montant de la pénalité qu'ils prévoient est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. 6. Il appartient au juge chargé du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés