Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 avril 2019, n° 18-11.618
ECLI:FR:CCASS:2019:C200494
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 114-17,II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable à la date de la notification de la pénalité financière en litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de fraude imputable à l'allocataire, le montant de la pénalité financière prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale ; que s'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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