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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 mai 2023, n° 21-15.588

ECLI:FR:CCASS:2023:C200448

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 5. Selon ce texte, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations. Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personn

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés