Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 mars 2025, n° 23-10.620
ECLI:FR:CCASS:2025:C200246
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017- 1836 du 30 mars 2017 : 4. Selon ce texte, le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé. La personne concernée peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission. La mesure peut être contestée devant une juridiction
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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