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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre VIII · Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3Chapitre préliminaire · Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en FranceChapitre préliminaire · Autres cotisations affectées au financement du risque maladie

Article D. 380-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20196 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La cotisation maladie subsidiaire est due pour l’année 2016 dès lors que les conditions d’assujettissement à la protection universelle maladie sont remplies, et son calcul suit les règles fixées par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du Code de la sécurité sociale.

    n° 19-25.853 (2021)

  • Un appel de cotisations pour la cotisation maladie subsidiaire de 2016 est valable même si les textes de calcul (décret de 2016) sont entrés en vigueur après cette année, dès lors qu’ils s’appliquent à cette période.

    n° 19-12.022 (2020)

  • La communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF pour le calcul de la cotisation maladie subsidiaire est autorisée sans information préalable du cotisant, dès lors que la loi et le décret prévoient cette transmission et des mesures de protection des données.

    n° 22-17.970 (2025)

  • Le mode de calcul de la cotisation maladie subsidiaire (article D. 380-1) ne crée pas d’inégalité devant les charges publiques, selon le Conseil d’État, et est donc conforme à la loi.

    n° 22-21.800 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-17.970

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et qu'il est prévu par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-21.800

    Sommaire de la Cour

    La question de la légalité de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, ne soulève pas de difficulté sérieuse dès lors que le Conseil d'Etat juge que ce texte définit les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce texte ne méconnaît ni le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, ni les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2021 · n° 19-25.853

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code. Ces textes sont applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement à la protection universelle maladie pour l'année 2016. En conséquence, viole ces textes, ainsi que l'article 2 du code civil, le tribunal qui retient qu'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ne peut réclamer à un cotisant la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2016.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 19-12.022

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016. Méconnaît ces textes, ainsi que l'article 2 du code civil, par refus d'application, le tribunal qui accueille le recours d'un assuré contestant l'appel de cotisations adressé par une URSSAF, en décembre 2017, au titre de la cotisation subsidiaire maladie, au motif que cet appel était fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l'avenir, alors que la cotisation litigieuse était due pour l'année 2016

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  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 23-15.218

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La cotisante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et le quatrième dans sa réd »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 19-25.792

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code civil, L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 : 3. Selon le deuxième de ces textes, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les trois derniers. 4. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement relève essentiellement que compte tenu de l'intitulé de la section qui regroupe les articles 7 »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.