Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-17.970
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et qu'il est prévu par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle