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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre I · GénéralitésChapitre 5 · Contrôle médical

Article D. 315-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 4 février 20076 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La caisse d’assurance maladie doit informer le professionnel de santé, dans les 3 mois suivant la fin des délais de contrôle, des suites qu’elle compte donner aux reproches initialement notifiés. À défaut, elle est considérée comme ayant abandonné les poursuites.

    n° 17-18.675 (2018)

  • La caisse doit obligatoirement notifier au professionnel de santé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les griefs retenus contre lui avant toute procédure, et l’informer ensuite des suites envisagées.

    n° 18-16.331 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-16.331

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application des articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale que, liée par les constatations faites par le service du contrôle médical à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel de santé, la caisse doit, quelle que soit la nature de la procédure qu'elle met en oeuvre à l'issue de ce contrôle, avoir préalablement notifié au professionnel concerné, dans les formes et délais impartis, les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'avoir informé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 novembre 2018 · n° 17-18.675

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé, contrôlé en application du IV de l'article L. 315-1 du même code, si elle ne l'informe pas des suites qu'elle envisage de donner aux griefs notifiés dans un délai de trois mois à compter de l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2. La caisse ainsi mentionnée s'entend de celle qui est créancière de l'indu, ou du mandataire de celle-ci

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2015 · n° 14-14.713

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale, à l'issue de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé à laquelle peut procéder le service du contrôle médical en application du IV de l'article L. 315-1, la caisse notifie au professionnel concerné les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé pouvant demander à être entendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs. En application de l'article D. 315-3 du même code, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé si elle ne l'informe pas des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés dans un délai de trois mois à compter de l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2. Viole les textes susvisés le tribunal qui, pour décider qu'une caisse primaire d'assurance maladie est irrecevable à poursuivre le recouvrement d'un indu, retient que la lettre informant le professionnel de santé des suites contentieuses ne précisait pas clairement la nature et la cause des anomalies, alors que les griefs n'ont à être notifiés à ce dernier qu'à l'issue de l'analyse de son activité

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2008 · n° 08-85.369

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la caisse d'assurance maladie doit, à l'expiration du contrôle médical et de la procédure qui le suit, informer dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés, sont applicables aux seules procédures disciplinaires qui résultent des articles L. 315-1 et R. 315-1 du code de la sécurité sociale et qui sont régies par les articles L. 145-1 et suivants dudit code

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-20.178

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, lorsqu'à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle q »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2021 · n° 20-10.438

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, lorsqu'à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux ar »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.