Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-16.331
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'application des articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale que, liée par les constatations faites par le service du contrôle médical à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel de santé, la caisse doit, quelle que soit la nature de la procédure qu'elle met en oeuvre à l'issue de ce contrôle, avoir préalablement notifié au professionnel concerné, dans les formes et délais impartis, les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'avoir informé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés