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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre Ier · Modalités d'hospitalisationTitre Ier · Modalités de soins psychiatriquesChapitre Ier · Droits des personnes hospitaliséesChapitre Ier · Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriquesSection 4 · Mesures d'isolement et de contention

Article R. 3211-33-1 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20243 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2024 · n° 23-14.230

    Sommaire de la Cour

    En matière d'isolement et de contention, les dispositions spécifiques de l'article R. 3211-33-1, III, 3°, du code de la santé publique, dérogeant aux règles générales applicables à la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement prévues à l'article R. 3211-12, 5°, b), du même code, l'avis médical, qui indique les motifs médicaux faisant obstacle à l'audition du patient par le juge, peut être rédigé par un psychiatre participant à la prise en charge. Il résulte de l'article L. 3222-5-1, alinéa 5, du code de la santé publique, qu'après une première ordonnance de maintien d'une mesure d'isolement ou de contention, le délai de 48 heures dont dispose le médecin pour informer le juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure court à compter de l'expiration du délai de 24 heures dont le juge disposait pour statuer sur la requête en première prolongation. Il résulte de ce même article qu'après une première ordonnance de maintien d'une mesure d'isolement ou de contention, le délai de 72 heures dont dispose le directeur de l'établissement pour saisir le juge des libertés et de la détention court à compter de l'expiration du délai de 24 heures dont celui-ci disposait pour statuer sur la requête en première prolongation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2026 · n° 25-10.285

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3222-5-1, R. 3211-34, R. 3211-33-1 et R. 3211-12, 4°, du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, il ne peut être procédé à une mesure d'isolement que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 septembre 2025 · n° 24-15.788

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 3211-12, 3°, et R. 3211-33-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-579 du 20 juin 2024 : 5. Selon le second de ces textes, relatif à la procédure de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention, lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10 et sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.