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Article R. 3211-25 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20144 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2016 · n° 15-50.094

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions dérogatoires de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels un premier président ou son délégué, chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, doit être saisi et doit statuer. Il en résulte, aux termes des articles 641, alinéa 1, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, que, dans cette procédure d'appel, d'une part, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, d'autre part, le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2016 · n° 15-50.108

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 641, alinéa 1er, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, et R. 3211-25 du code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que, selon le second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2016 · n° 15-50.093

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 641, alinéa 1er, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, et R. 3211-25 du code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que, selon le second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2016 · n° 15-50.095

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 641, alinéa 1er, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, et R. 3211-25 du code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que, selon le second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.