CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 26 octobre 2022, n° 20-22.827
ECLI:FR:CCASS:2022:C100768
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les délais des vingt-quatre et soixante-douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d'observation prévue à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis se calculent d'heure à heure. En l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du même code
Articles du code de la santé publique visés
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