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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 24-10.918

ECLI:FR:CCASS:2025:C100400

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles L. 3211-2-2 et L. 3213-1-2 du code de la santé publique que la poursuite de la mesure de soins sans consentement à l'issue de la période d'observation et de soins de soixante-douze heures est subordonnée à une décision du représentant de l'Etat et qu'en l'absence d'une telle décision, cette mesure ne peut être maintenue

Articles du code de la santé publique visés