CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 14 mars 2018, n° 17-13.223
ECLI:FR:CCASS:2018:C100274
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La réalisation de l'examen somatique prévu à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ne donnant pas lieu à l'établissement d'un certificat médical et ne figurant pas au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure
Articles du code de la santé publique visés
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