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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 14 mars 2018, n° 17-13.223

ECLI:FR:CCASS:2018:C100274

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La réalisation de l'examen somatique prévu à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ne donnant pas lieu à l'établissement d'un certificat médical et ne figurant pas au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure

Articles du code de la santé publique visés