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Article L. 3131-15 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er août 20224 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La quarantaine (isolement de personnes identifiées comme risquant de propager une maladie) est différente de l’interdiction générale de sortir de chez soi, sauf pour des besoins familiaux ou de santé, imposée à tous pendant la crise du Covid-19.

    n° 22-21.574 (2024)

  • Les entreprises éligibles ne peuvent pas être sanctionnées ou poursuivies pour retard ou non-paiement de loyers ou charges si leur activité a été affectée par une mesure de police administrative (comme la fermeture ou la restriction d’accès pour certains établissements) pendant la crise sanitaire, et ce jusqu’à deux mois après la fin de cette mesure.

    n° 22-14.594 (2023)

  • Les bailleurs ne peuvent pas prendre de mesures conservatoires (comme une saisie) contre des locataires éligibles dont l’activité a été touchée par une mesure de fermeture ou de restriction d’accès pour certains établissements, mais cette protection ne s’applique pas si l’activité est affectée par d’autres restrictions (comme celles sur les déplacements).

    n° 22-22.052 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mai 2024 · n° 22-21.574

    Sommaire de la Cour

    C'est par une exacte interprétation de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, auquel le premier texte renvoie expressément, qu'une cour d'appel a jugé que la quarantaine, correspondant à la mise à l'écart d'une ou de plusieurs personnes spécifiquement identifiées en raison du risque de propagation de maladies qu'elles constituent, se distingue de l'interdiction de déplacement hors de son domicile, sous réserve de ceux strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, faite à toute personne par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du virus covid-19

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-14.594

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, applicable à compter du 17 octobre 2020, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les personnes morales de droit privé satisfaisant à plusieurs critères d'éligibilité ne peuvent encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives dus pour une période, même antérieure au 17 octobre 2020, au cours de laquelle leur activité économique est affectée par l'une des mesures de police précitées. Comprenant les dispositions réglementant l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public, ces mesures de police incluent l'obligation, instituée par les articles 40 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 et 40 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, pour les établissements recevant du public de type N, restaurants et débits de boissons, de n'accueillir du public qu'à la condition que les personnes accueillies aient une place assise, qu'une même table ne regroupe que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes, et qu'une distance minimale d'un mè

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 22-22.052

    Sommaire de la Cour

    L'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 a interdit aux bailleurs de pratiquer des mesures conservatoires à l'encontre de locataires, satisfaisant à plusieurs critères d'éligibilité et exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, soit la fermeture provisoire et la réglementation de l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, des catégories d'établissements recevant du public concernées. Les mesures de police administrative relatives à la sortie des personnes de leur domicile et à leur circulation, prises en application de dispositions autres que celles susvisées, quand bien même elles affecteraient l'activité économique des locataires, n'interdisent pas la mise en oeuvre de mesures conservatoires par les bailleurs

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 octobre 2023 · n° 22-86.979

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3131-15, I, 5°, L. 3131-17, I du code de la santé publique et l'arrêté n° 2020-806 du 5 octobre 2020 du préfet de police de Paris portant mesures de police applicables à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens en vue de ralentir la propagation du virus covid-19 : 6. Il résulte de ces textes que, à Paris, pour la période du 6 au 19 octobre 2020, seuls certains établissements recevant du public, parmi lesquels des salles de danse, classés en certaines catégories, n'ont pas été autorisés à accueillir du public. 7. Pour rejeter le moyen selon lequel l'établissement de danse verbalisé n'appartient à aucune des catégories visées par l' »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.