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Livre VII · Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifsLivre VII · Marques de produits ou de services et autres signes distinctifsTitre Ier · Marques de fabrique, de commerce ou de serviceTitre Ier · Marques de produits ou de servicesChapitre Ier · Eléments constitutifs de la marque

Article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 décembre 201916 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une marque ne peut pas être enregistrée si elle risque de tromper le consommateur sur le lien entre le signe et une œuvre protégée par le droit d'auteur.

    n° 15-15.750 (2017)

  • Une marque ne peut pas utiliser le titre d'une profession réglementée (comme 'notaire') si son propriétaire n’exerce pas cette profession, car cela est contraire à l’ordre public.

    n° 12-17.633 (2013)

  • Une marque de médicament vétérinaire ne peut pas être enregistrée si son nom de fantaisie risque de se confondre avec une dénomination commune, même sans interdiction préalable des autorités de santé.

    n° 19-17.676 (2021)

  • Le fait qu’un terme soit la désignation légale d’une activité réglementée ne suffit pas à interdire son enregistrement comme marque.

    n° 18-16.887 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 novembre 2025 · n° 24-10.672

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n'apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s'imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mai 2021 · n° 19-17.676

    Sommaire de la Cour

    En vertu des articles L. 711-3, b), et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, la marque dont l'utilisation est légalement interdite doit être déclarée nulle. Selon l'article R. 5141-1-1 du code de la santé publique, lorsque le nom d'un médicament vétérinaire est un nom de fantaisie, il ne peut se confondre avec la dénomination commune. L'annulation d'une marque fondée sur ce dernier texte n'est pas subordonnée à l'interdiction préalable de la marque par les autorités de santé

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 octobre 2020 · n° 18-16.887

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article L. 711-3, b, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe contraire à l'ordre public, la circonstance qu'un terme soit la désignation légale d'une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l'ordre public. Ayant relevé que la Confédération nationale du crédit mutuel est l'organe central du groupe Crédit mutuel, chargée d'un rôle de contrôle, d'inspection et de représentation du réseau Crédit mutuel auprès des pouvoirs publics, une cour d'appel a exactement déduit de cette seule constatation que l'enregistrement, par cette association, du signe « Crédit mutuel » en tant que marque collective n'était pas contraire à l'ordre public

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2017 · n° 15-21.357

    Sommaire de la Cour

    Le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l'usage ni par le temps n'est pas de nature à rendre imprescriptible l'action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n'a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 janvier 2017 · n° 15-15.750

    Sommaire de la Cour

    Une marque peut être déceptive lorsqu'elle est susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe qu'elle utilise et une oeuvre relevant de la protection par le droit d'auteur ou un droit dérivé. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui retient que la tromperie sur l'origine et la paternité des oeuvres et des enregistrements n'est pas visée par l'article L. 711-3, c, du code de la propriété intellectuelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2014 · n° 12-29.157

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 711-3, b, et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 433-17 du code pénal, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 12-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, l'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l'ordre public, cette marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation sur le fondement du deuxième de ces textes. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que l'enregistrement d'une marque comportant le terme "notaires" avait été effectué en fraude des droits d'un conseil régional des notaires, en déduit que l'action en revendication de ce dernier est recevable et que doit être confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert à son profit de la marque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 avril 2013 · n° 12-17.633

    Sommaire de la Cour

    L'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l'ordre public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 novembre 2025 · n° 23-11.522

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 8. Pour annuler la décision du directeur général de l'INPI, l'arrêt, après avoir relevé l'existence d'une proximité visuelle assez faible, une faible proximité phonétique et une proximité conceptuelle entre les signes en conflit, puis procédé à une appréciation globale du risque de confusion, retient qu'en l'absence de similitude visuelle, verbale et conceptuelle, tandis que les éléments figuratifs du signe dont l'enregistrement est demandé lui confèrent une physionomie propre dont la prise en compte e »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 décembre 2024 · n° 23-18.564

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 15, I, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et les articles L. 716-2, II, 1°, et L. 711-3, I, 2°, du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de cette ordonnance : 5. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 décembre 2024 · n° 23-18.562

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 15, I, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et les articles L. 716-2, II, 1°, et L. 711-3, I, 2°, du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de cette ordonnance : 5. Selon »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2024 · n° 22-20.293

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle : 6. Par un arrêt du 27 novembre 2008 (Intel, C-252/07), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne, doit être interprété en ce sens que l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux (C-408/01), entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure doit être appréc »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2024 · n° 22-17.102

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 23 du règlement n° 834/2007 du 28 juin 2007, l'article L. 711-3, c) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, et l'article L. 121-2, 2° du code de la consommation : 5. Il résulte du premier de ces textes que le terme « bio », employé seul ou associé à d'autres termes, ne peut être utilisé aux fins d'étiquetage et de publicité que s'il concerne un produit répondant aux exigences énoncées dans le règlement ou conformes à celui-ci. L'utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l'étiquetage et la publicité des produits agricoles vivant »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2020 · n° 18-18.455

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019, L. 712-6, alinéa 1er, et L. 714-3 du même code : 4. Si, selon les premier et troisième textes susvisés, une marque constituée d'un signe de nature à tromper le public ne peut pas être enregistrée et, si elle l'a été, doit en principe être annulée, une telle marque peut néanmoins, en application du deuxième, donner lieu à revendication dans l'hypothèse où le transfert de sa propriété ferait disparaître son caractère déceptif. 5. Pour rejeter la demande de M. G... en revendication des marques française et internationale « [. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 septembre 2019 · n° 17-27.974

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour rejeter le recours de M. C..., l'arrêt retient que le terme d'attaque "Label", accolé au mot français "Rose", peut faire croire au consommateur moyen que ce produit obéit à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence ; Qu'en se déterminant ainsi, sans apprécier le caractère trompeur du signe verbal "Label Rose" au regard de chacun des produits désignés dans son dépôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 juin 2018 · n° 16-27.856

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des pièces inopérantes, pour être postérieures à la présentation de la demande de déchéance, a statué par une décision motivée en retenant qu'il n'était pas justifié d'une exploitation sérieuse de la marque pour les produits considérés ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes en ce que, soutenant qu'il aurait été fait usage de cette marque dans un numéro spécial en série limitée d'un magazine dont la couverture reproduisait ses marques afin de mettre en avant un article »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2017 · n° 15-19.513

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt relevant, par un motif dont l'exactitude n'est pas critiquée, que le débat se limitait aux seuls points ayant fait l'objet de la cassation, à savoir la déceptivité de la marque « Baron de [Q] » pour désigner également des vins et la forclusion par tolérance de la marque « Baron de [Q] » par la société du Château et le GFA, ce que finalement ces derniers reconnaissent dans les motifs de leurs dernières écritures, ces parties ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.