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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 14 octobre 2020, n° 18-16.887

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00633

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si, aux termes de l'article L. 711-3, b, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe contraire à l'ordre public, la circonstance qu'un terme soit la désignation légale d'une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l'ordre public. Ayant relevé que la Confédération nationale du crédit mutuel est l'organe central du groupe Crédit mutuel, chargée d'un rôle de contrôle, d'inspection et de représentation du réseau Crédit mutuel auprès des pouvoirs publics, une cour d'appel a exactement déduit de cette seule constatation que l'enregistrement, par cette association, du signe « Crédit mutuel » en tant que marque collective n'était pas contraire à l'ordre public

Articles du code de la propriété intellectuelle visés