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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 janvier 2024, n° 22-17.102

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00006

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 23 du règlement n° 834/2007 du 28 juin 2007, l'article L. 711-3, c) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, et l'article L. 121-2, 2° du code de la consommation : 5. Il résulte du premier de ces textes que le terme « bio », employé seul ou associé à d'autres termes, ne peut être utilisé aux fins d'étiquetage et de publicité que s'il concerne un produit répondant aux exigences énoncées dans le règlement ou conformes à celui-ci. L'utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l'étiquetage et la publicité des produits agricoles vivant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la propriété intellectuelle visés