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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2014, n° 12-29.157

ECLI:FR:CCASS:2014:CO01137

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles L. 711-3, b, et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 433-17 du code pénal, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 12-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, l'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l'ordre public, cette marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation sur le fondement du deuxième de ces textes. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que l'enregistrement d'une marque comportant le terme "notaires" avait été effectué en fraude des droits d'un conseil régional des notaires, en déduit que l'action en revendication de ce dernier est recevable et que doit être confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert à son profit de la marque

Articles du code de la propriété intellectuelle visés