Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2014, n° 12-29.157
ECLI:FR:CCASS:2014:CO01137
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application des articles L. 711-3, b, et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 433-17 du code pénal, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 12-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, l'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l'ordre public, cette marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation sur le fondement du deuxième de ces textes. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que l'enregistrement d'une marque comportant le terme "notaires" avait été effectué en fraude des droits d'un conseil régional des notaires, en déduit que l'action en revendication de ce dernier est recevable et que doit être confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert à son profit de la marque
Articles du code de la propriété intellectuelle visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit de la propriété intellectuelleAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.