Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-17.676
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00458
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En vertu des articles L. 711-3, b), et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, la marque dont l'utilisation est légalement interdite doit être déclarée nulle. Selon l'article R. 5141-1-1 du code de la santé publique, lorsque le nom d'un médicament vétérinaire est un nom de fantaisie, il ne peut se confondre avec la dénomination commune. L'annulation d'une marque fondée sur ce dernier texte n'est pas subordonnée à l'interdiction préalable de la marque par les autorités de santé
Articles du code de la propriété intellectuelle visés
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