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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-17.676

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00458

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu des articles L. 711-3, b), et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, la marque dont l'utilisation est légalement interdite doit être déclarée nulle. Selon l'article R. 5141-1-1 du code de la santé publique, lorsque le nom d'un médicament vétérinaire est un nom de fantaisie, il ne peut se confondre avec la dénomination commune. L'annulation d'une marque fondée sur ce dernier texte n'est pas subordonnée à l'interdiction préalable de la marque par les autorités de santé

Articles du code de la propriété intellectuelle visés