Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 novembre 2020, n° 18-18.455
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00623
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019, L. 712-6, alinéa 1er, et L. 714-3 du même code : 4. Si, selon les premier et troisième textes susvisés, une marque constituée d'un signe de nature à tromper le public ne peut pas être enregistrée et, si elle l'a été, doit en principe être annulée, une telle marque peut néanmoins, en application du deuxième, donner lieu à revendication dans l'hypothèse où le transfert de sa propriété ferait disparaître son caractère déceptif. 5. Pour rejeter la demande de M. G... en revendication des marques française et internationale « [.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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