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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 23-18.562

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00739

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 15, I, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et les articles L. 716-2, II, 1°, et L. 711-3, I, 2°, du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de cette ordonnance : 5. Selon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la propriété intellectuelle visés