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Livre VII · Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifsLivre VII · Marques de produits ou de services et autres signes distinctifsTitre Ier · Marques de fabrique, de commerce ou de serviceTitre Ier · Marques de produits ou de servicesChapitre Ier · Eléments constitutifs de la marque

Article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 décembre 201913 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le caractère distinctif d’une marque s’évalue au jour de son dépôt : un terme peut être accepté comme marque s’il n’était pas encore devenu courant ou évocateur pour le public concerné à cette date, même s’il l’est devenu plus tard.

    n° 22-16.078 (2023)

  • Une marque initialement non distinctive peut devenir valable si son usage répété lui a conféré un caractère distinctif, sauf si elle est composée uniquement d’éléments décrivant le produit ou le service.

    n° 15-19.048 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2023 · n° 22-16.078

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que le caractère distinctif de la marque s'apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné. Ayant retenu que le terme "kiosque", certes évocateur, renvoyait le public concerné à l'abri édifié sur la voie publique dans lequel il pouvait acheter des journaux et magazines mais ne lui permettait pas, même associé au terme "mon" d'établir un rapport immédiat et concret avec les services d'abonnement et de distribution de journaux et périodiques en ligne, une cour d'appel a pu estimer que ce terme était distinctif pour désigner de tels services, sans prendre en compte la généralisation ultérieure alléguée de l'appellation "kiosque", dans le secteur de la distribution de la presse en ligne, laquelle était inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe au moment du dépôt des marques attaquées, dès lors qu'il n'avait pas été soutenu qu'à cette date, il était raisonnable d'envisager que ce terme le devienne

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2016 · n° 15-19.048

    Sommaire de la Cour

    En prévoyant, au dernier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque "peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage", la France a usé de la faculté laissée aux Etats membres par l'article 3, § 3, dernière phrase, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, de ne pas déclarer nulle une marque enregistrée lorsque le caractère distinctif a été acquis après son enregistrement. Dès lors, n'est pas fondé le moyen qui reproche à une cour d'appel d'avoir apprécié la validité d'une marque verbale en tenant compte de son usage, postérieur à son enregistrement, en invoquant un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne ayant interprété l'article 3, § 3, première phrase, à l'occasion d'un litige élevé dans un Etat membre n'ayant pas usé de ladite faculté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 novembre 2021 · n° 18-16.750

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 5. Il résulte de ce texte que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et que sont dépourvus de caractère distinctif, notamment, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service. Le caractère distinctif d'une marque s »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 octobre 2021 · n° 19-23.784

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Les sociétés Novodex, Sabaviam et N2P soutiennent que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, voire comme contraire à la thèse soutenue en appel, au motif que la société Auvex avait exposé, dans ses conclusions d'appel, que la validité de ses marques devait s'apprécier à la date de leur dépôt et selon la loi ou le règlement communautaire en vigueur à cette époque. 6. Cependant, la société Auvex ayant soutenu, dans ses écritures d'appel, que l'usage et la notoriété dont, selon elle, la marque française « Aspivenin » jouissait déjà au moment de son dépôt, en 1984, n'avaient fait que s'accroître par la suite « j »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2021 · n° 19-16.028

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-2, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 8. Aux termes de ce texte, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service. Le signe simplement évocateur d'un produit visé dans l'enregistrement n'est pas descriptif de ce produit. 9. Pour retenir que la marque verba »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 juin 2021 · n° 18-20.170

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire : 6. Il résulte de ces textes que sont refusées à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarées nulles si elles sont enregistrées les marques qui sont composées exclusivement de si »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 avril 2021 · n° 18-21.695

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-2, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière de l'article 3 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques : 17. Selon ce texte, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service. 18. Interprétant l'article 3, paragraphe 1, »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mai 2018 · n° 16-15.115

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour annuler la décision rendue par le directeur général de l'INPI, l'arrêt retient que le terme « lentilles » n'est pas exclusivement descriptif pour désigner des articles de lunetterie, lesquels ne se réduisent pas aux lentilles de contact ou aux produits nécessaires à leur entretien et comportent, au demeurant, d'autres acceptions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffisait, pour priver le terme de son caractère distinctif, que le mot « lentilles » désigne certains des produits de lunetterie visés à l'enregistrement de la marque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2018 · n° 15-20.796

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2017 · n° 15-20.966

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la partie française de la marque internationale « Z... » n° 892 802 appartenant à la société Quick restaurants, et, en conséquence, prononcer la nullité de la marque française « B... Z... C... » n° 11 3 803 212 de la société C... et condamner celle-ci pour contrefaçon, l'arrêt, après avoir relevé que le mot anglais « giant », par sa proximité linguistique avec son équivalent en langue française, était, à la date du dépôt de la marque, compris du consommateur francophone comme signifiant géant et, par extension, énorme, retient que ce terme, suggérant, d'une mani »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2017 · n° 15-22.792

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer l'annulation de la marque française verbale « Rent A Car » n° 98 756 140 pour tous les produits et services qu'elle désigne en classes 12 et 39 et, en conséquence, rejeter les demandes de la société Rent A Car fondées sur l'atteinte à ses droits antérieurs sur cette marque, l'arrêt retient que cette société reconnaît n'avoir pas usé de la dénomination « Rent A Car » seule ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Rent A Car faisait état d'un usage de la marque verbale, notamment par la communication effectuée à la radio, et soutenait établir sa notoriété par des sondages réalisés »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2017 · n° 16-10.239

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 711-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la distinctivité intrinsèque de la marque s'apprécie au regard de chacun des produits et services couverts par son enregistrement ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2017 · n° 16-10.241

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 711-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la distinctivité intrinsèque de la marque s'apprécie au regard de chacun des produits et services couverts par son enregistrement ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.