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Livre VII · Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifsLivre VII · Marques de produits ou de services et autres signes distinctifsTitre Ier · Marques de fabrique, de commerce ou de serviceTitre Ier · Marques de produits ou de servicesChapitre Ier · Eléments constitutifs de la marque

Article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 15 décembre 201921 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un propriétaire de marque peut demander l'annulation d'une marque déposée plus tard si elle risque de créer une confusion avec sa propre marque, même si le propriétaire de la nouvelle marque a un droit plus ancien que lui sur un autre signe.

    n° 22-21.716 (2024)

  • Une société ne peut pas faire annuler une marque pour atteinte à ses droits antérieurs si sa dénomination sociale n'est pas distinctive ou notoire, ou si ses activités ne correspondent pas aux produits ou services couverts par la marque contestée.

    n° 13-18.025 (2015)

  • Une marque peut être annulée si son dépôt et son usage par une entreprise entravent l'utilisation libre d'une marque antérieure, même si les produits commercialisés sont différents.

    n° 12-11.753 (2012)

  • Une dénomination sociale est protégée uniquement pour les activités réellement exercées par la société, et non pour celles mentionnées dans ses statuts.

    n° 08-12.010 (2012)

  • Pour évaluer le risque de confusion entre deux marques, il faut examiner à la fois la similitude des signes et celle des produits ou services : un faible degré de similitude sur un point peut être compensé par un degré élevé sur l'autre.

    n° 09-15.568 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2024 · n° 22-21.716

    Sommaire de la Cour

    Le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité d'une marque déposée postérieurement s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d'un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste. En conséquence, est approuvé l'arrêt qui retient l'existence d'un droit antérieur constitué d'une dénomination sociale, juridiquement protégé et non contesté à la date des dépôts de marque attaqués, et qui en déduit qu'il peut être défendu contre l'enregistrement d'une marque postérieure, même constituée d'une dénomination sociale plus ancienne

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 février 2015 · n° 13-18.025

    Sommaire de la Cour

    Ayant fait ressortir que la dénomination d'une société n'avait pas acquis par l'usage un caractère distinctif ni une certaine notoriété, une cour d'appel a pu rejeter sa demande en nullité de marques pour atteinte à ses droits antérieurs. Statuant sur une demande de nullité de marque pour atteinte à ses droits antérieurs, c'est souverainement qu'après avoir relevé qu'il n'existait aucune zone de recouvrement entre, d'une part, l'activité exercée par une société sous sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne et, d'autre part, les produits désignés à l'enregistrement des marques en cause, une cour d'appel a exclu tout risque de confusion dans l'esprit du public, quel que soit le degré de similitude entre les signes en présence

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2012 · n° 12-11.753

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une société avait mis sur le marché sous sa marque éponyme divers produits autres que des boissons alcooliques et qu'une autre société faisait usage d'une marque identique postérieure pour commercialiser des boissons alcooliques, sans commettre la confusion entre la marque susceptible d'être déclarée nulle au visa de l'article 3 § 2 a de la Directive (CE) 89/104 du 21 décembre 1988 et la marque dont l'usage est susceptible d'être interdit en vertu de la loi Evin, ni méconnaître le principe de spécialité, en a exactement déduit sans avoir à faire d'autres recherches, que le dépôt de la marque éponyme par la seconde société et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2012 · n° 08-12.010

    Sommaire de la Cour

    La dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juin 2010 · n° 09-15.568

    Sommaire de la Cour

    En cas de litige en matière d'enregistrement de marque, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui ne recherche pas si un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2010 · n° 09-65.072

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 juin 2009 · n° 07-19.542

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 711-4 h du code de la propriété intellectuelle n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 juin 2008 · n° 07-10.756

    Sommaire de la Cour

    Le consentement donné par un associé fondateur dont le nom est notoirement connu sur l'ensemble du territoire national, à l'insertion de son nom de famille dans la dénomination d'une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part, et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2024 · n° 22-19.238

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-4, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 5. Il résulte du premier de ces textes que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée et du deuxième, qu'il y a imitation de la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public. Il résulte du troisième que la violation des interdictions prévues à l'article L. 713-3 constitue une contrefaçon engageant la responsabili »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2023 · n° 22-10.776

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Les sociétés Beleggingsmaatschappij Wiemeijer BV et SIHPM contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que les sociétés Vega n'ont pas fait valoir, devant la cour d'appel, que seule une annulation partielle de leur marque pourrait être prononcée et qu'elles pourraient continuer d'user des services figurant dans les classes visées à l'enregistrement de leurs marques n'emportant aucune confusion avec ceux visés par les marques antérieures. Elles en déduisent que le grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable. 9. Cependant, ce moyen, qui invoque un vice qui ne pouvait être décelé avant que l'arrêt ne soit ren »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2023 · n° 21-23.367

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 5. Il résulte du premier de ces textes que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée et du second, qu'il y a imitation de la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public. 6. L'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence doit, lors de l'examen de chaque aspe »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2021 · n° 19-16.028

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-2, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 8. Aux termes de ce texte, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service. Le signe simplement évocateur d'un produit visé dans l'enregistrement n'est pas descriptif de ce produit. 9. Pour retenir que la marque verba »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 avril 2021 · n° 18-21.695

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-2, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière de l'article 3 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques : 17. Selon ce texte, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service. 18. Interprétant l'article 3, paragraphe 1, »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 septembre 2019 · n° 17-26.274

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant rappelé que le recours formé devant elle n'avait pas d'effet dévolutif et qu'elle ne pouvait statuer qu'au vu des moyens et des pièces présentées au soutien de la procédure d'opposition devant le directeur général de l'INPI, puis relevé que l'étude réalisée en janvier 2016 par l'institut de sondage Ipsos était postérieure à la décision faisant l'objet du recours et n'avait donc pas été soumise à l'appréciation du directeur général de l'INPI lors de la procédure d'opposition, c'est à bon droit et sans méconnaître les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du droit à la preuve que la cour d'appel a écarté cet »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 avril 2019 · n° 18-10.075

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 novembre 2018 · n° 17-24.052

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il n'était pas suffisamment démontré que la société ISF aurait reproduit, dans ses propres modèles, les caractéristiques de celui commercialisé par la société CFC ; Et attendu, en second lieu, que la similitude des produits ou services, au regard d'une action en contrefaçon de marque, n'implique pas que les produits incriminés reprennent les caractéristiques de ceux exploités sous la marque fondant cette action, de sorte que la cour d'appel ne s'est pas contredite en releva »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 juin 2018 · n° 16-25.921

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour rejeter ce recours, en tant que portant sur le rejet de l'opposition pour les « dessins animés, images de synthèse (dessin animé), et application (logiciel) mobile », l'arrêt retient que les produits de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec « les publications électroniques » de la marque antérieure, ayant des caractéristiques spécifiques propres permettant de les distinguer nettement ; Qu'en statuant ainsi, alors que des produits sont similaires dans la mesure où, au vu des facteurs pertinents caractérisant leurs rapports, de leur nature, de leur destina »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 juin 2018 · n° 17-13.390

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2018 · n° 16-19.655

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes d'annulation de la marque verbale « Capstone » et des marques semi-figuratives « Capstone» et « Capstone L'immobilier Neuf », l'arrêt retient qu'il n'existe pas de risque de confusion entre celles-ci et la dénomination sociale de la société Capstone Systems Industry, jusqu'au 15 mai 2013, et de la société Capstone Properties ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'atteinte, dénoncée par M. Y..., au nom de domaine « capstone.fr », dont il est titulaire, enregistré antérieurement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur ce moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'art »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2017 · n° 14-26.307

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société August Storck s'est pourvue en cassation le 10 novembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 30 mai 2014 et signifié le 26 mai 2015 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Et sur le pourvoi n° N 15-21.254 : »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2017 · n° 15-25.225

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour annuler cette décision, l'arrêt retient que le signe antérieur est composé uniquement du signe alphanumérique « F1 », tandis que le signe contesté est « supertop F1 », que le graphisme des deux signes est différent, que, sur le signe contesté apparaissent, en gros caractères et en gras, le nom « supertop », puis la lettre F suivie du chiffre 1, « F1 » étant écrit en caractères plus petits, avec une inclinaison droite gauche avec en très petits caractères, en haut, la mention « supertop » et en bas la mention « tecnokar », que les deux signes, de par leur calligraphie, sont visuellement dif »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.