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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 avril 2018, n° 16-24.143

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00334

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne constitue pas une pénalité, au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'indemnité de résiliation, fût-elle fixée de manière forfaitaire, due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l'article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l'article L. 641-11-1, II et III, 3°, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

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