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Livre IV · Les associations de consommateursTitre II · Actions en justice des associationsChapitre Ier · Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateursSection 1 · Action civile

Article L. 421-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 18-10.890

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'un professionnel avait substitué aux clauses litigieuses de nouvelles clauses notifiées à l'ensemble des consommateurs concernés, si bien qu'il ne subsistait aucun contrat en cours susceptible de contenir les clauses litigieuses, une cour d'appel en a exactement déduit que la demande de suppression portant sur ces clauses était irrecevable

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 18-10.891

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'un professionnel avait substitué aux clauses litigieuses de nouvelles clauses notifiées à l'ensemble des consommateurs concernés, si bien qu'il ne subsistait aucun contrat en cours susceptible de contenir les clauses litigieuses, une cour d'appel en a exactement déduit que la demande de suppression portant sur ces clauses était irrecevable

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2011 · n° 10-25.402

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions de l'article L. 421-1 du code de la consommation la cour d'appel qui, pour déclarer une association irrecevable à agir, retient que cette dernière n'a pas saisi les autorités compétentes d'une nouvelle demande d'agrément consécutivement à la modification de ses statuts, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que ces modifications n'avaient affecté aucun des éléments constitutifs de l'objet social en considération desquels l'agrément lui avait été accordé

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.