10M. [E] et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de nullité de leurs engagements de caution souscrits le 15 avril 2005 et de les condamner à payer à la banque la somme de 62 978,02 euros, dont il y aura lieu de déduire des intérêts conventionnels échus et pénalités de retard pour la période du 31 mars 2006 au 15 octobre 2008, au titre du prêt professionnel du 18 août 2005, en leur qualité de caution solidaire de la société, dans la limite de 175 500 euros, alors « qu'en retenant que la pièce n° 6 produite par la banque (production n° 5) contenait l'engagement de caution de Mme [U] quand il s'agissait au contraire de l'acte de caution de M. [E] seul, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la pièce n° 6 en violation de son obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »