12M. O... fait grief à l'arrêt de constater que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables et que les structures métalliques et les verrières entrent dans l'assiette de la saisie immobilière et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, alors « que seul peut conférer à des objets mobiliers le caractère d'immeuble par destination, celui qui est propriétaire à la fois des objets mobiliers et de l'immeuble au service de l'exploitation duquel il les a placés ; qu'en l'espèce, M. O... soulignait que les serres verre avaient été construites sur le terrain dont il était propriétaire par les soins de ses deux locataires, l'EARL du Negoubous et l'EARL El Cortal, à leurs frais ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que ces structures constituaient des immeubles par destination en raison de leur affectation au service et à l'exploitation du fonds sur lequel elles ont été placées par le propriétaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les serres verre n'avaient pas été construites par les locataires de M. O..., propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code civil. »