Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Intrum Justitia Debt AG à leur payer à chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1/ que le préjudice de la caution consécutif à un manquement de la banque à son obligation de mise en garde est à la mesure de la disproportion constatée ; qu'en jugeant que le préjudice de M. et Mme [Q] consécutif au manquement de la banque à son devoir de mise en garde serait réparé par la condamnation de celle-ci au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts, tout en constatant qu'au jour de la conclusion des cautionnements litigieux, l'actif net des époux s'élevait à la somme de 533 776,93 euros, tandis que les engagements de caution souscrits s'élevaient à un total de 1 612 000 euros, et sans rechercher quelle aurait été la dette des cautions si leurs engagements avaient été proportionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2/ qu'en toute hypothèse, la réparation d'un préjudice qualifié de perte de chance doit être mesuré à la hauteur de la chance perdue ; qu'en se bornant à affirmer que « le préjudice subi par M. et Mme [Q] consiste en une perte de chance de ne pas avoir souscrit les engagements de caution, que ce préjudice sera réparé par l'octroi à chacun d'eux de la somme de 50 000 euros », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la réparation était mesurée à la probabilité de la chance perdue d'éviter toute condamnation, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
5Ayant soutenu devant la cour d'appel que leur préjudice correspondait à la perte de la chance de ne pas contracter, M. et Mme [Q] ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen fondé sur une thèse contraire à celle qu'ils ont soutenue devant les juges du fond.
6Irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde qui tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond.