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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 19-22.688

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00383

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Ayant soutenu devant la cour d'appel que leur préjudice correspondait à la perte de la chance de ne pas contracter, M. et Mme [Q] ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen fondé sur une thèse contraire à celle qu'ils ont soutenue devant les juges du fond. 6. Irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde qui tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 2019), par des actes du 10 juillet 2001, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque) a consenti deux prêts à la société [Q] (la société), respectivement d'un montant de 434 000 euros et de 186 000 euros.

2En garantie de ces prêts, M. et Mme [Q], cogérants de la société, se sont rendus cautions solidaires pour une durée de douze ans, dans la limite chacun de 564 200 euros, pour le premier prêt, et de 241 800 euros, pour le second.

3La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque aux droits de laquelle est venue la société Intrum Justitia Debt Finance AG, a assigné en paiement M. et Mme [Q], qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus et un manquement à son devoir de mise en garde.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Intrum Justitia Debt AG à leur payer à chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1/ que le préjudice de la caution consécutif à un manquement de la banque à son obligation de mise en garde est à la mesure de la disproportion constatée ; qu'en jugeant que le préjudice de M. et Mme [Q] consécutif au manquement de la banque à son devoir de mise en garde serait réparé par la condamnation de celle-ci au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts, tout en constatant qu'au jour de la conclusion des cautionnements litigieux, l'actif net des époux s'élevait à la somme de 533 776,93 euros, tandis que les engagements de caution souscrits s'élevaient à un total de 1 612 000 euros, et sans rechercher quelle aurait été la dette des cautions si leurs engagements avaient été proportionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2/ qu'en toute hypothèse, la réparation d'un préjudice qualifié de perte de chance doit être mesuré à la hauteur de la chance perdue ; qu'en se bornant à affirmer que « le préjudice subi par M. et Mme [Q] consiste en une perte de chance de ne pas avoir souscrit les engagements de caution, que ce préjudice sera réparé par l'octroi à chacun d'eux de la somme de 50 000 euros », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la réparation était mesurée à la probabilité de la chance perdue d'éviter toute condamnation, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

5Ayant soutenu devant la cour d'appel que leur préjudice correspondait à la perte de la chance de ne pas contracter, M. et Mme [Q] ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen fondé sur une thèse contraire à celle qu'ils ont soutenue devant les juges du fond.

6Irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde qui tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

7M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de les condamner chacun à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 175 942,96 euros au titre du prêt n° 98333098217 et la somme de 74 387,58 euros au titre du prêt n° 98335824636, alors :

« 1°/ que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée doit être appréciée au jour où la caution est assignée, et non au jour où le juge statue ; qu'en retenant, pour juger que les cautions disposaient d'un actif net leur permettant de faire face aux sommes réclamées, que les cautionnements souscrits en 2004 par les époux [Q] avaient expiré le 6 décembre 2018, que la valeur de la nue-propriété des terrains situés à Vatry et [Localité 1] devaient être évaluée "selon le barème fiscal en 2017 pour la nue-propriété", tout en constatant que "M. et Mme [Q] ont été appelés devant le tribunal de commerce de Bernay par assignation du 5 décembre 2014", ce dont il résultait qu'elle s'était placée ou jour où elle statuait et non au jour de l'assignation pour apprécier le retour à meilleur fortune de M. et Mme [Q], la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ;

2°/ qu'en toute hypothèse la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, même non exigibles ou ne faisant l'objet d'aucune poursuite ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des cautionnements souscrits par M. et Mme [Q] en 2004, qu'ils ne justifiaient pas faire l'objet d'une action en paiement fondée sur ces engagements, quand cette circonstance est indifférente et n'exclut pas que les dettes nées de cautionnements soient prises en considération pour apprécier la disproportion du cautionnement litigieux au jour des poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

8Il résulte de ce texte que, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour de l'assignation.

9Pour condamner les cautions à payer, chacune, à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 175 942,96 euros au titre du prêt n° 98333098217, et la somme de 74 387,58 euros au titre du prêt n° 98335824636 l'arrêt retient que c'est à juste titre que la banque a valorisé les terrains de [Localité 2] et de [Localité 1] en se fondant sur un barème fiscal de 2017, soit la somme de 995 225 euros. Il considère également que l'engagement de caution conclu le 6 décembre 2004 par M. et Mme [Q] envers la société VS Energie ne peut pas être pris en compte, pour avoir expiré le 6 décembre 2018 et parce que M. et Mme [Q] ne justifient pas d'une action en paiement à la suite de cet engagement.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les cautions avaient été assignées le 5 décembre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Mme [Q] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, au titre du prêt professionnel n° 98333098217, la somme de 175 942,96 euros, et au titre du prêt professionnel n° 98335824636, la somme de 74 387,58 euros, alors :

« 1°/ que les capacités d'une caution mariée sous le régime de la communauté légale à faire face à son engagement au jour des poursuites doit être appréciée au regard de ses biens propres et des biens communs, à l'exclusion des propres de son conjoint ; qu'en tenant compte, pour juger que Mme [Q] était en mesure de faire face à son engagement, des terrains situés à Vatry et [Localité 1], pour une valeur de 995 225 euros, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ces terrains avaient transmis par donation-partage à M. [Q], et étaient donc des biens propres de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1415 du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

12La banque soulève l'irrecevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté, voire de sa contrariété avec la thèse soutenue par les cautions devant la cour d'appel.

13Cependant, M. et Mme [Q], en présentant le patrimoine dont ils disposaient ont, dans leurs conclusions d'appel, distingué les biens propres appartenant à M. [Q] qu'ils n'ont pas inclus dans l'actif dépendant de la communauté.

14Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

15Il résulte de ce texte que la capacité de la caution commune en biens, à faire face à son engagement au moment où elle est appelée à l'exécuter, s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci et aux biens communs.

16Pour condamner Mme [Q] à payer à la société Intrum Debt Finance AG, la somme de 175 942,96 euros au titre du prêt n° 98333098217 et la somme de 74 387,58 euros au titre du prêt n° 98335824636, l'arrêt retient que les actifs de M. et Mme [Q] se composent, outre des terrains situés à [Localité 1] pour 3 887,45 euros, de terrains situés à [Localité 2] et à [Localité 1] provenant d'une donation-partage au bénéfice de M. [Q].

17En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, M. et Mme [Q] faisaient valoir disposer « d'un actif net de communauté » négatif de 1 058 041,6 euros et présentaient leurs actifs, en distinguant les biens propres désignés par l'intitulé « terres appartenant en propre à M », valorisés à 621 456 euros, des biens communs désignés sous la rubrique « total communauté », évalués à 302 599,45 euros et grevé d'un passif de 1 360 641 euros, ce dont il se déduit que les cautions n'incluaient pas les terrains provenant de la donation-partage dans l'actif de la communauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

18M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de les condamner chacun à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 175 942,96 euros au titre du prêt n° 98333098217 et la somme de 74 387,58 euros au titre du prêt n° 98335824636, alors « que la prétention de la caution fondée sur le manquement du créancier à ses obligation légales d'information, qui ne tend qu'au rejet de la demande en paiement des pénalités et intérêts de la dette, constitue un moyen de défense au fond et n'a pas à être récapitulé dans le dispositif des conclusions ; qu'en retenant, pour juger qu'elle n'avait pas à examiner les moyens tirés du défaut d'information de la caution, que le dispositif des conclusions ne comportait aucune demande de déchéance du droit aux intérêts, quand de tels moyens de défense n'avaient pas à être récapitulés dans le dispositif, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 341-1 et L. 341-6, devenus L. 333-1, L. 333-2, L. 343-5 et L. 343-6, du code la consommation, ensemble. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-22 du code monétaire et financier, les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, et l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile :

19Il résulte des deux premiers textes qu'une demande fondée sur un défaut d'information de la caution constitue un moyen de défense au fond qui tend seulement au rejet de la demande en paiement formée par la banque à l'encontre d'une caution et du dernier qu'un tel moyen qui ne vient qu'au soutien de la prétention tendant à voire rejeter la demande en paiement de la banque, n'a pas à être énoncé au dispositif des conclusions de la caution.

20Pour dire qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués au soutien de la demande de déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions des cautions ne comporte aucune demande de déchéance du droit aux intérêts et que le seul visa des textes applicables en la matière ne saurait constituer l'énoncé d'une prétention.

21En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement du 28 septembre 2017, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen a constaté qu'elle n'était saisie d'aucune prétention tendant à la déchéance du droit aux intérêts, a condamné M. [Q] à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, au titre du prêt professionnel n° 98333098217, la somme de 175 942,96 euros (225 942,96 euros - 50 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014 et jusqu'à règlement effectif de la créance, a condamné Mme [Q], à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, au titre du prêt professionnel n° 983330982l7, la somme de 175 942,96 euros (225 942,96 euros - 50 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014 et jusqu'à règlement effectif de la créance, a condamné M. [Q] payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, au titre du prêt professionnel n° 98335824636, la somme de 74 387,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014 et jusqu'à règlement effectif de la créance, a condamné Mme [Q] à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, au titre du prêt professionnel n° 98335824636, la somme de 74 387,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014 et jusqu'à règlement effectif de la créance et a condamné M. et Mme [Q] aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Intrum Justitia Debt Fiance AG, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, la somme de 1 200 euros ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la société Intrum Justitia Debt Finance AG aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intrum Justitia Debt Finance AG et la condamne à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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