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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre Ier · De l'ouverture de la procédureSection 1 · De la saisine et de la décision du tribunal

Article R. 621-4 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 juillet 20145 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La compensation légale (extinction mutuelle de dettes entre deux personnes) ne peut pas être utilisée par un nouveau créancier (cessionnaire) pour une créance cédée si la notification de cette cession au débiteur n’a pas été faite avant le jugement d’ouverture de sa procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire). Ce jugement prend effet dès le jour de son prononcé.

    n° 23-17.704 (2024)

  • Un dirigeant ne peut être condamné à une faillite personnelle que pour des faits survenus avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. Si un détournement d’actif a lieu le jour même du jugement, il est considéré comme postérieur à celui-ci, car le jugement prend effet à 0 heure ce jour-là.

    n° 18-12.181 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2024 · n° 23-17.704

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1324 et 1347 du code civil et des articles L. 622-7 et R. 621-4 du code de commerce que la compensation légale ne peut s'opérer au profit du cessionnaire du chef d'une créance cédée qu'après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-12.181

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 653-4, 5° et R. 621-4 du code de commerce, seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ; ainsi, ne peut faire l'objet d'une faillite personnelle le dirigeant à qui il est reproché un détournement d'actif de la société, opéré le jour même de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, à 8 heures, alors que ce fait était nécessairement postérieur à celle-ci, dès lors que le jugement d'ouverture prend effet le jour de son prononcé à 0 heure

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 20-21.951

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3253-8, 2° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et R. 621-4, alinéa 2, du code de commerce : 6. Il résulte du premier de ces textes, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours a »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 octobre 2021 · n° 19-25.700

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3253-8, 2° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et R. 621-4, alinéa 2, du code de commerce : 6. Il résulte du premier de ces textes, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le sal »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2020 · n° 18-23.963

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 3253-8,2° et L. 3253-9 du code du travail, ensemble les articles R. 621-4, alinéa 2, et R. 641-1 du code de commerce ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.