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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 19-25.700

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01161

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3253-8, 2° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et R. 621-4, alinéa 2, du code de commerce : 6. Il résulte du premier de ces textes, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le sal

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mars 2019), M. [Y] a été engagé le 2 août 2001 par M. [G], dont le fonds de commerce a été confié le 1er août 2003 en location gérance à M. [B].

2Par jugement du 5 décembre 2013, M. [B] a été mis en liquidation judiciaire. M. [D], désigné liquidateur judiciaire, a informé le salarié de la résiliation du contrat de location-gérance et du transfert de son contrat de travail au propriétaire du fonds.

3Saisie d'une demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de M. [G], la juridiction prud'homale a décidé qu'en raison de la ruine du fonds au jour de sa restitution, le transfert du contrat de travail n'avait pas eu lieu.

4Le salarié l'a saisie à nouveau d'une demande ayant le même objet mais dirigée contre M. [D], ès qualités, avec effet de la résiliation au jour de la liquidation judiciaire de M. [B] et pour voir inscrire au passif de celui-ci diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1] font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié avec effet au jour de la liquidation, de fixer au passif de M. [B] diverses créances salariales dont il a fixé les montants et de dire la décision opposable à l'AGS, alors :

« 1°/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que ni le prononcé d'une liquidation judiciaire, ni l'absence de fourniture de travail ou d'une activité par le salarié, n'emportent rupture de plein droit du contrat de travail ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision la prononçant ; qu'en fixant la date de rupture du contrat de travail à celle du prononcé de la liquidation judiciaire de M. [B], pour dire opposables à l'AGS les créances résultant de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que le salarié reste au service de son employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision la prononçant ; que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré ; qu'en énonçant, pour dire opposables à l'AGS les créances afférentes à la rupture du contrat de travail du salarié dont elle a fixé la date de la rupture à celle de la liquidation judiciaire de M. [B], qu'il ressortait du dossier que M. [Y] n'avait pu reprendre son travail au-delà du 5 décembre 2013, date du prononcé de la liquidation judiciaire de M. [B], la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3253-8, 2° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et R. 621-4, alinéa 2, du code de commerce :

6Il résulte du premier de ces textes, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

7Il ressort du second, que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

8En application des deux derniers textes, le jugement de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date.

9Après avoir d'abord constaté que le fonds de commerce dans lequel travaillait le salarié était devenu inexploitable et que le transfert de l'exploitation de ce fonds à son propriétaire n'avait pu s'effectuer, en sorte qu'il appartenait au liquidateur de procéder au licenciement de l'intéressé, et ensuite, fixé la date de résiliation du contrat de travail à une date correspondant au jour du jugement qui prononçait la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a retenu que les sommes allouées à titre d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés s'y rapportant et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, relevaient de la garantie de l'AGS.

10En statuant ainsi, alors, d'une part, que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résulte, n'entraînent en elles-mêmes rupture du contrat de travail, d'autre part, que ces sommes n'étaient pas dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qui prenait effet dès la première heure du jour de son prononcé, et enfin qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, de sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt fixant la date de résiliation du contrat de travail au 5 décembre 2013 entraîne la cassation des chefs de dispositif arrêtant le montant des créances d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de M. [B], qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] au 5 décembre 2013, arrête le montant des créances d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts à l'encontre de M. [B] et dit que l'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 1] doit garantir ces créances, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 1] ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 19-25.700 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01161 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-BVWCTPQ8