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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 18-23.963

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00439

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 3253-8,2° et L. 3253-9 du code du travail, ensemble les articles R. 621-4, alinéa 2, et R. 641-1 du code de commerce ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prima construction au sein de laquelle travaillait M. Y... en qualité de chef d'équipe, a fait l'objet, par jugement du 30 novembre 2011, d'une procédure de redressement judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire prononcée le 18 janvier 2012 ; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 4 avril 2011, n'ayant pas été licencié par le liquidateur, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 avril 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il déclare la décision opposable à l'AGS et dit la garantie de cette dernière acquise, l'arrêt retient que le 13 février 2012, le liquidateur a informé l'inspection du travail qu'il avait l'intention de licencier les treize salariés dont la liste lui avait été communiquée par la caisse des congés payés du grand Ouest en ajoutant que « cette intention vaut également pour tous les salariés dont l'existence ne serait pas connue » et que l'AGS ne peut sérieusement soutenir que ce courrier aurait dû être adressé au salarié dont le mandataire ignorait l'existence ; que constatant que le jugement de liquidation avait été « publié » au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 14 février 2012 et que les autres salariés avaient été licenciés le 16 février 2012, il en déduit que la garantie de l'AGS est dès lors acquise dans la limite des plafonds applicables ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3253-8,2° et L. 3253-9 du code du travail, ensemble les articles R. 621-4, alinéa 2, et R. 641-1 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le jugement d'ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire avait pris effet dès la première heure du jour de son prononcé et alors, d'autre part, que le liquidateur n'avait pas exprimé son intention de rompre le contrat de travail dans le délai de quinze jours suivant le prononcé de ce jugement, en sorte que la garantie n'était pas due pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de rupture accordées au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'atteint pas les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux effets de la prise d'acte, à la fixation des créances ni à la garantie de l'AGS pour les autres créances ;

Vu les articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire dont l'application est sollicitée en demande ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la garantie de l'AGS acquise pour les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Prima construction au profit de M. Y... à hauteur de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 839,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 283,96 euros au titre des congés payés afférents, et de 3 223,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 31 août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que l'AGS ne doit pas sa garantie pour les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Prima construction au profit de M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 18-23.963 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00439 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-989VGNT4